Les professionnels du monde du cheval sont bien souvent amenés à prendre des chevaux en pension et/ou au travail dans leurs installations moyennant rémunération (souvent mensuelle).
Bon nombre d’entre eux sont un jour victimes d’impayés de la part des propriétaires d’équidés placés en pension.
Dans cette situation, quels sont les recours ouverts au détenteur d’équidé impayés ?
I Le droit de rétention
Lorsqu’un cheval est mis en pension chez le professionnel, ce dernier est ainsi tenu d’héberger le cheval dans ses écuries, l’entretenir et le soigner.
Le droit de rétention est un moyen de pression très efficace sur le propriétaire mauvais payeur puisqu’il se caractérise en la faculté pour un créancier qui détient un bien appartenant en principe à son débiteur d’en refuser la restitution tant qu’il n’a pas reçu complet paiement.
Le droit de rétention est ainsi reconnu à l’article 2286 du Code Civil mais il existe aussi dans certains testes spéciaux :
Dans le cadre d’une vente : l’article 1612 du Code Civil précise « Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. » et ce, même si la vente est parfaite de par l’échange des consentements (sauf clause de réserve de propriété insérée contractuellement).
Dans le cadre d’un dépôt (mise en pension) : l’article 1948 du Code Civil dispose « Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt. » et ce, même si le contrat de pension a déjà été résilié (ex : Cour d’Appel de CAEN du 18 avril 2013)
L’exercice du droit de rétention suppose une créance certaine (son existence ne soit pas être contestable) et exigible (la créance ne sera pas exigible si des délais de paiement ont été accordés et que ceux-ci n’ont pas été menés à leur terme).
Qu’est- il possible de retenir ?
Le droit de rétention peut s’exercer directement sur le cheval seul, ou sur le cheval accompagné de son livret signalétique.
En revanche, il n’est pas possible de retenir uniquement le livret signalétique du cheval. En effet, selon l’adage « la loi spéciale déroge au général », les textes du code rural supplantent les dispositions du code civil et prévoient une sanction pénale.
Le code rural dispose effectivement, en son article R215-14 I 11e « I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de retenir le document d'identification d'un équidé »
Le droit de rétention ne pourra s’exercer qu’à la condition de détenir le cheval et que cette détention n’ait pas été acquise à l’aide de moyens frauduleux (vol, menaces …).
Droits du rétenteur
Le rétenteur ne peut se voir attribuer la propriété du cheval, il n’a pas de pouvoir sur celui-ci, et ne peut utiliser le cheval sauf si cela était prévu dans le cadre d’un contrat.
Le rétenteur assume toujours les risques afférents au cheval.
La jurisprudence affirme de manière constante qu’il s’agit d’un droit réel opposable à tous.
Le créancier est également parfaitement en droit de réclamer des frais de gardiennage du cheval durant l’exercice du droit de rétention et ce, même s’il n’existait aucune stipulation contractuelle.
En cas de procédure collective du débiteur, il conviendra pour le créancier de déclarer dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture sa créance et les frais de pension (frais de gardiennage) durant l’exercice du droit de rétention.
II La saisie vente
La saisie-vente permet d'immobiliser les biens d'un débiteur et de procéder à leur vente afin de rembourser un ou plusieurs créanciers. Les biens sont saisis par un huissier de justice et font ensuite l'objet d'une vente à l'amiable ou, à défaut, aux enchères publiques.
Celle-ci se passe par l’intermédiaire d’un huissier de justice qui délivre un commandement de payer au débiteur qui doit s’acquitter de sa dette sous les 8 jours et qui s’appuie sur un titre exécutoire (dont la liste est fixée à l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution).
A défaut de paiement, une saisie peut être effectuée sur le cheval puisque cette saisie, ayant pour objet la vente du bien, peut porter sur des biens meubles du débiteur détenus par un tiers (article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution)
III La saisie conservatoire
La saisie conservatoire est une saisie à caractère provisoire des biens mobiliers d'un débiteur. Elle empêche le débiteur d'organiser son insolvabilité lorsque le jugement le condamnant à payer sa dette n'a pas encore été prononcé. En effet, il ne peut plus donner, vendre ou détériorer les biens mobiliers faisant l'objet de la saisie conservatoire. Une fois condamné à payer sa dette, si le débiteur ne rembourse pas le créancier, les biens saisis peuvent être vendus (saisie-vente).
Le créancier (professionnel du cheval) doit justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance. La saisie conservatoire peut être justifiée, par exemple, si le créancier craint que le débiteur cherche à vendre ses biens pour éviter de le rembourser.
Le créancier s’adresse directement à un huissier s’il dispose d’un titre exécutoire à savoir notamment d’un jugement non encore exécutoire, d’un acte notarié ou encore d’un chèque impayé. A défaut, il devra saisir le juge de l’exécution pour être autorisé à procéder à la saisie conservatoire.
Une fois l’obtention d’un titre exécutoire (notamment d’un jugement exécutoire), le créancier peut demander la conversion de la saisie conservatoire en saisie vente.
Si le saisissant est un tiers au rétenteur, ce dernier doit informer l’huissier auteur des poursuites de l’exercice de son droit de rétention. Le saisissant devra alors contester ce droit de rétention, à défaut il sera considéré comme fondé et le saisissant devra désintéresser le rétenteur s’il veut récupérer le bien (en l’occurrence le cheval par exemple).
Nous ne pouvons qu’encourager les détenteurs d’équidés à établir des contrats clairs précisant notamment le montant mensuel des pensions du par le client et qui permettront d’établir plus facilement la véracité de leurs créances.
En effet, avec l’aide d’un contrat bien rédigé par des spécialistes du droit et du cheval, il sera possible d’engager notamment une injonction de payer qui est une procédure non contradictoire et pouvant permettre d’établir rapidement l’existence de la créance grâce à l’ordonnance délivrée par le juge.
Cette ordonnance, si non contestée par le débiteur, pourra servir de titre exécutoire pour le recouvrement de la créance.