GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE POUR LES VENTES DE
CHEVAUX : FIN DE PARTIE!
La garantie légale de conformité pour les ventes de chevaux sera bientôt supprimée. Soyez vigilents!
Le contentieux des ventes de chevaux, particulièrement abondant, est généralement fondé sur 4 grands fondements juridiques bien connus :
- les vices rédhibitoires (article L213-1 et R213-1 du code rural)
- les vices cachés (articles 1641 et suivants du code civil)
- les vices du consentement (articles 1130 et suivants du code civil)
- la garantie légale de conformité du code de la consommation (L217-1 et suivants du code de la consommation)
Ce dernier fondement était particulièrement intéressant pour les ventes de chevaux entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur, c’est à dire non professionnel.
Le Code de la consommation est, en effet, très protecteur du consommateur, présumé « vulnérables » par rapport à son cocontractant professionnel.
Contrairement aux vices cachés du code civil, la garantie de conformité est une garantie légale d’ordre public à laquelle le professionnel ne peut déroger conventionnellement.
Enfin, la garantie légale de conformité du code de la consommation s’applique de plein droit, au même titre que la garantie des vices rédhibitoires (mais dont le champ d’application est particulièrement restreint avec des délais d’action très courts), alors que la garantie des vices cachés nécessite la démonstration d’une convention expresse ou tacite d’application.
Or, l’article 9 de l’ordonnance du 29 Septembre 2021 n°2021-1247 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, vient chambouler considérablement le contentieux équin .
ð => A compter du 1er janvier 2022, et pour l’ensemble des contrats de vente conclus après cette date, la garantie légale de conformité ne pourra plus être invoquée par les acheteurs pour faire annuler la vente de chevaux !
Cette ordonnance modifie, en effet, l’article L217-2 du code de la consommation comme suit :
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables:
1° Aux biens vendus sur saisie ou par autorité de justice ;
2° Aux biens d'occasion vendus aux enchères publiques au sens des articles L. 320-1 et suivants du code de commerce dès lors que les consommateurs ont la faculté d'y assister en personne ;
3° Aux ventes d'animaux domestiques;
4° Aux contenus numériques et aux services numériques ne relevant pas d'un contrat de vente de bien comportant des éléments numériques, ni aux contenus numériques fournis sur un support matériel servant exclusivement à leur transport. De tels contenus sont régis par les dispositions des articles L. 224-25-1 et suivants ;
5° Aux contenus numériques et services numériques énumérés au II de l'article L. 224-25-3, y compris lorsque ceux-ci sont intégrés ou interconnectés à un bien couvert par le présent chapitre. »
La loi restreint de plus en plus la possibilité pour les acquéreurs de se pourvoir en justice pour faire annuler les contrats de vente de chevaux.
Pour mémoire, la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 dite « D'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt », avait déjà supprimé la présomption d’antériorité des vices apparus dans les 6 mois de la vente pour les ventes ou échanges d’animaux domestiques (dont les chevaux bien évidemment).
Nos recommandations :
Que vous soyez acheteur ou vendeur de chevaux, soyez particulièrement vigilant sur la rédaction et la lecture de vos contrats de vente, les termes de ces contrats pouvant être déterminants sur vos droits ultérieurs d’agir en justice en cas de litiges, ou d’être assigné.
L’équipe de West Avocats est à votre disposition pour vous accompagner dans vos transactions.
Thierry Ygouf et hélène Le Gallais
Avocats à la Cour